Nouvelle Convention Bancaire

Ces dix dernières années, des efforts considérables ont été entrepris, notamment par l’Union Européenne et l’OCDE, afin de promouvoir la coopération internationale pour une meilleure application des législations fiscales nationales. C’est dans ce contexte qu’a été élaborée la Convention OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

A ce jour, Israël est le seul Etat membre de l’OCDE à ne pas avoir signé cette Convention. En conséquence, de nombreux pays mettent un frein à leur collaboration avec l’administration fiscale israélienne qui peine à obtenir des informations concernant ses contribuables soupçonnés d’échapper à l’impôt en Israël, et de pratiquer l’évasion fiscale.

 

L’adoption de la Convention est donc devenue une priorité, et elle passe par l’adaptation de la Loi Fiscale israélienne. C’est chose faite, puisque le 19 novembre 2015 a été votée une Loi de rectification de la Loi Fiscale.

L’adoption de cette Loi permet à l’Administration fiscale israélienne de fournir de sa propre initiative ou sur demande, à un Etat signataire de la Convention, des renseignements concernant des citoyens israéliens ou étrangers.

Jusqu’à présent l’échange de renseignements était possible concernant les pays ayant signé avec Israël une Convention fiscale bilatérale évitant la double imposition. C’est le cas de la France, la Belgique et du Canada. Néanmoins, cette pratique, basée sur l’article 26 de la Convention bilatérale, était peu fréquente et ne concernait que peu de pays.

La Convention OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale détermine les modalités techniques de transfert des informations entre les autorités fiscales des différents pays.

La Loi adoptée le 19 novembre dernier précise par ailleurs, que l’administration fiscale pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour réunir les renseignements demandés, en accord avec les pratiques usuelles à sa disposition. Des lors, le fisc israélien pourra rechercher des informations dans ses bases de données propres, de la même manière qu’elle le pratique lors du contrôle fiscal de ses propres résidents.

L’efficacité des mesures adoptées est cependant atténuée par de nombreuses exigences édictées par la Loi :

1. L’administration fiscale israélienne doit être convaincue que les renseignements demandés ou transférés de sa propre initiative sont essentiels à l’application de la législation fiscale du pays intéressé.

Prenons l’exemple d’un contribuable français soupçonné par l’Administration fiscale française de détenir un compte en banque en Israël. La preuve de l’existence d’un tel compte permettrait à cette dernière d’augmenter l’assiette de l’impôt, et rendrait éventuellement ce même contribuable éligible à l’ISF. 

A l’inverse, sans éléments concrets sur l’existence de ce compte et des sommes y figurant, le Fisc français serait dans l’impossibilité d’exiger et de mettre en recouvrement l’impôt qu’il estime lui être du. Il convient de préciser que, pour faire une demande de renseignements à l’Administration fiscale israélienne, le fisc français devra détenir des éléments de preuve concernant l’existence dudit compte (déclarations, informations fournies par un tiers…)

2. L’administration fiscale israélienne aurait été autorisée à utiliser de tels renseignements pour l’application de sa propre législation. Israël obtient ses propres renseignements par plusieurs biais : la récolte d’informations sur internet notamment les vente et achats pratiqués par les contribuables sur internet, les informations fournies par des personnes anonymes ou pas, les déclarations de ses propres contribuables, les visites surprises dans les entreprises, les informations récoltées sur ordonnance des tribunaux (auprès des banques par exemple), les contrôles fiscaux.

3. Le traité liant Israël à l’Etat intéressé par lesdits renseignements (que ça soit un traité bilatéral ou bien la Convention) exige des parties le respect de la confidentialité et de la protection des données. A titre d’exemple, la France s’est douée d’un dispositif juridique exigeant la confidentialité des données fiscales (Article L 103 du Livre des Procédures fiscales). La violation de cette confidentialité est sanctionnée par l’article 226-13 du Code Pénal.

4. Le pays intéressé s’engage à ne pas transmettre les renseignements à un pays tiers ou à toute personne susceptible d’utiliser lesdits renseignements à des fins autres que l’application de la législation fiscale. Il convient de noter que l’article 22 (4) de la Convention OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, prévoit que « les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première Partie ».

5. Le contribuable à propos duquel sont échangés des renseignements sera averti par l’administration fiscale israélienne 14 jours avant la transmission des informations s’il est résidant israélien, à moins que l’Etat intéressé ne s’y oppose de manière spécifique.

6. Israël est en droit de refuser la transmission de certains renseignements pour des raisons de sureté nationale ou si l’Etat co-contractant concerné ne respecte pas les dispositions du traité bilatéral ou de la Convention en vertu du/desquels sont échangés les renseignements.

Enfin, et même si la Loi actuelle ne l’aborde pas, il convient d’examiner la question de l’échange automatique d’informations.

En effet, depuis 2012, l’intérêt s’est de plus en plus focalisé sur les avantages qu’offre l’échange automatique de renseignements. L’échange automatique de renseignements concerne la communication systématique, à intervalles réguliers, de « blocs » de renseignements relatifs à diverses catégories de revenu (dividendes, intérêts etc.), par le pays de la source du revenu au pays de résidence du contribuable.

L’OCDE a récemment approuvé une norme sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale, et le principe de l’échange automatique a été admis et intégré à la Convention OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (article 6).

Par ailleurs, par une déclaration en date du 27 octobre 2014, le Ministère des Finances israélien s’est déclaré favorable au principe de l’échange d’informations automatique. Précisons que cette forme d’échanges de renseignements nécessite un accord préliminaire entre les autorités compétentes sur la procédure à adopter et sur le type de renseignements échangés.

Concernant les relations entre Israel et la France, Israel et la Belgique, Israel et la Suisse ou Israel et le Canada, aucun accord préliminaire entre administrations fiscales n’a été adopté.

A l’heure actuelle, plus de 40 Etats se sont entendus sur un calendrier spécifique aboutissant aux premiers échanges automatiques en 2017. Israël n’en fait pas partie et a délibérément évité le sujet dans sa nouvelle Loi. De nombreux parlementaires sont farouchement opposés à l’échange automatique de renseignement d’autant plus qu’elle toucherait aussi aux citoyens israéliens.

Si l’étau de la coopération automatique se resserre, reste encore beaucoup d’étapes à franchir pour constater un réel échange de données. Toutefois, les banques israéliennes, soucieuses de se préserver des risques de complicité d’évasion fiscale, imposent à leurs clients de nombreuses contraintes administratives en vue d’une future obligation de transmissions de données « en bloc ».

Michael Journo, Avocat au Barreau d’Israël

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